Le TA de Montpellier annule l’arrêté autorisant un parc photovoltaïque à Raissac‑d’Aude :
• L’arrêté manque de justification sur l’intérêt public majeur
• La consultation publique a été ignorée
• Le projet ne contribue quasiment pas aux objectifs régionaux en EnR.
Une décision qui rappelle que la protection de la nature doit passer avant l’opportunisme économique
🏛️ Jugement TA Montpellier – 4 avril 2023, n° 2104555 📄
Contexte
L’association France Nature Environnement Languedoc‑Roussillon (FNE LR) conteste l’arrêté préfectoral du 3 mars 2021, qui autorisait la construction d’un parc photovoltaïque sur une ancienne gravière à Raissac‑d’Aude.
Elle engage alors un recours pour excès de pouvoir, visant aussi le rejet de son recours gracieux.
Les motifs du jugement
Le tribunal a annulé l’arrêté préfectoral en raison de plusieurs vices juridiques :
✔️ Défaut de motivation : l’arrêté ne justifie pas en quoi le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ni pourquoi aucune autre solution n’était envisageable.
❌ Procédure participative non respectée : le public n’a pas été suffisamment concerté après l’avis du CNPN (Conseil national de protection de la nature).
⚠️ Inadaptation du projet : malgré ses 5 000 foyers alimentés, le projet n’atteint qu’une part marginale des objectifs régionaux en énergies renouvelables (0,25 % à horizon 2030), ce qui ne justifie pas des atteintes environnementales graves.
🎯 Décision finale
🧾 L’arrêté préfectoral du 3 mars 2021 est annulé, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux de FNE LR.
💶 Les demandes indemnitaires de FNE LR ou de l’exploitant sont rejetées : aucune indemnisation n’est accordée.
🔍 Pourquoi ce jugement est important
Il renforce l’exigence de motivation stricte lorsqu’une autorité délivre une dérogation environnementale, en particulier celle relative aux espèces protégées.
Il rappelle que les conditions pour la RIIPM (absence d’alternative, intérêt public crucial, non-nuisance aux espèces) doivent être explicitées clairement.
C’est une victoire juridique pour les associations environnementales engagées dans la protection du littoral et des espaces naturels de la Région Occitanie.
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Résumé du jugement CAA Toulouse n°23TL01307 – O’MEGA 2 (Raissac-d’Aude)
📍 Contexte :
Le préfet de l’Aude avait délivré le 3 mars 2021 une dérogation à la destruction d’espèces protégées à la société O’MEGA 2 pour un projet de centrale photovoltaïque flottante à Raissac-d’Aude.
📣 Décision contestée :
L’association France Nature Environnement avait attaqué cette dérogation devant le tribunal administratif de Montpellier, qui l’a annulée en avril 2023.
La société O’MEGA 2 a fait appel.
⚖️ Décision de la cour :
La Cour administrative d’appel confirme l’annulation pour les raisons suivantes :
❌ Motivation insuffisante de l’arrêté préfectoral : il ne justifie pas la “raison impérative d’intérêt public majeur” exigée pour déroger à la protection des espèces.
❌ Pas de justification sur l’absence d’alternative satisfaisante au projet.
📄 L’arrêté ne permettait pas, à sa seule lecture, de comprendre pourquoi une telle dérogation avait été accordée.
🛑 L’arrêté complémentaire postérieur de 2022 ne peut pas régulariser un vice de forme dans ce type de recours.
💶 Condamnation :
La société O’MEGA 2 est condamnée à verser 1 500 € à FNE Occitanie-Méditerranée.
🟩 En résumé :
Une victoire juridique et écologique pour la protection de la biodiversité : la justice rappelle que les projets industriels affectant les espèces protégées doivent être rigoureusement justifiés, et qu’une simple référence à des avis ou des arrêtés ultérieurs ne suffit pas.